Lois et règlements

2012, ch. 105 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
Remplacement des membres de la Commission
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à toute vacance survenue au sein de la Commission.
4(2)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
4(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute nomination de remplacement d’un membre mais, s’il advient qu’un nouveau membre est désigné pour en remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré, le nouveau membre ne peut être désigné dans un premier temps que pour le reste du mandat non expiré.
4(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 4
Remplacement des membres de la Commission
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à toute vacance survenue au sein de la Commission.
4(2)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
4(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute nomination de remplacement d’un membre mais, s’il advient qu’un nouveau membre est désigné pour en remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré, le nouveau membre ne peut être désigné dans un premier temps que pour le reste du mandat non expiré.
4(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 4